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Bulletin numéro 4 | Septembre 1964 | Raoul Germond |
Le revenu du curé de Thorigny sous l’ancien régime.
Rappelons que, sous l’ancien Régime, la plupart des cures constituaient de petits fiefs d’où relevaient une certaine quantité de terres, On disait de ces terres qu'elles étaient dans la mouvance de la cure. Les tenanciers qui les possédaient et les exploitaient devaient payer annuellement au curé possesseur du fief soit quelques sols et deniers, somme recognitive de seigneurie et appelée le cens, soit plutôt une redevance en nature qu'on nommait terrage ou complant selon qu'il s'agissait de terres à blé ou de vignes. Il est superflu d'ajouter que le clergé prélevait en outre la dixme sur toutes les récoltes de la paroisse.
En 1771, Mre Elie-Daniel Ardhouin, curé de Thorigny-sur-le Mignon, afferma pour cinq ans au sieur Elie Mallard, marchand, les dixmes dépendant du bénéfice de la cure, ainsi que les cens, terrages et complants. Le preneur s'engageait à payer chaque année au sieur curé 50 boisseaux de bled, dont un tiers de froment, un tiers de méture et un tiers de baillarge, tels qu'ils se ramasseraient dans les dixmes; plus 20 boisseaux d'avoine et 18 autres boisseaux de froment, mais celui-ci en bon grain, marchand et recevable, le tout - on va voir que le bailleur prenait ses précautions – mesuré au boisseau du dit sieur curé; plus trois barriques de vin rouge, trois de vin blanc et une de première boisson, mais attention ! « du vin a bon goût et bonne lie, goûté et choisi dans les chais du preneur par le dit sieur curé » qui était vraisemblablement un connaisseur; plus deux charretées de paille dont l'une de paille de froment, mais encore une fois attention ! -car il y a charretée et charretée - “le tout à deux bœufs chaque charretée »; plus deux sillons de garobe à faire manger en vert; plus enfin la somme de 500 livres, payable en deux termes, en argent bien sonnant.
Convenu était, in fine, que les preneurs donneraient, les deux dernières années, deux barriques de vin rouge d'augmentation, une par année, Et il était bien stipulé que le curé se réservait, outre le presbytère et son jardin, tout le domaine de la cure, bois, prés, terres et vignes, non compris dans la mouvance et sur lequel les preneurs ne pourraient prélever aucune dixme (26 mai 1771, par devant Pillard).
On voit que le digne ecclésiastique, si préoccupé qu'il put être des choses de Dieu, n'avait pas perdu le sens des réalités terrestres.